Art. 3
En vigueur depuis le 21 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Modalités de répartition. I. - En application des dispositions du I de l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime, les quotas d'effort de pêche sont répartis en sous-quotas, à la date du 1er janvier de l'année de gestion en cours, entre la liste des navires adhérents à une organisation de producteurs et la liste des navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs. II. - En application des dispositions du III (3°) des articles R. 921-35 et R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime, les quotas sont répartis dans le respect des équilibres socio-économiques entre les navires répondant aux conditions de l'article 1er du présent arrêté. III. - Des limitations régionales d'effort de pêche peuvent être introduites pour les navires de pêche non adhérents à une organisation de producteurs. Dans ce cas, les paragraphes I et II du présent article s'appliquent. IV. - La répartition des quotas figure en annexes 2 à 7 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000049164153#art-3