Art. 2
En vigueur depuis le 15 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 5) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'article précédent peuvent ne reposer que sur un seul boulin.
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Prolegi/LEGITEXT000006072492#art-2