Art. 2
En vigueur depuis le 24 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
L'addition des agents conservateurs mentionnée à l'article 1er doit être indiquée dans l'étiquetage des arômes conformément aux dispositions en vigueur ainsi qu'une mention précisant soit la quantité d'acide benzoïque contenu dans l'arôme, soit une information adéquate permettant à l'utilisateur de respecter la dose maximale d'acide benzoïque admise dans les produits finis.
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Prolegi/LEGITEXT000006058755#art-2