Art. 1
En vigueur depuis le 13 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article A. 208-1 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit : " Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la limite prévue au 2° de l'article R.* 208-4 dans laquelle est remboursée au réclamant la rémunération demandée par la caution est, en taux annuel, de 2 p. 100 de l'impôt garanti. Elle est calculée en fonction du temps effectivement écoulé de la constitution à la mainlevée de la caution. "
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Prolegi/LEGITEXT000006075246#art-1