Art. 3
En vigueur depuis le 8 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit : 1. Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, président ; 2. Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère de la justice ; 3. Une personnalité qualifiée choisie dans une autre administration. La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005763468#art-3