Art. 3
En vigueur depuis le 22 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Un contrôle périodique est effectué par les services compétents pour vérifier la conformité du STD ayant fait l'objet de la qualification, et de ses conditions d'utilisation, aux conditions techniques prévues à l'article 2 du présent arrêté. Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, retirer, suspendre ou modifier la qualification si les conditions techniques prévues à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas respectées ou si les conditions du contrôle périodique ne permettent pas de conclure à ce respect.
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Prolegi/LEGITEXT000006051306#art-3