Art. 1

En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité définies à l'annexe I du présent arrêté peuvent être financés : a) Dans les immeubles achevés depuis plus de vingt ans ; b) Dans les immeubles dont les propriétaires ou les gestionnaires appartiennent à l'une des catégories désignées aux articles R. 323-1 à R. 323-11 et R. 313-56 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'une déclaration d'achèvement depuis plus de cinq ans ; c) Dans les logements foyers ayant fait l'objet d'une déclaration d'achèvement depuis plus de cinq ans. Des dérogations concernant la prise en compte de la date d'achèvement des logements peuvent être accordées par le préfet après avis du directeur départemental de l'équipement, dans le cadre d'opérations de réhabilitation portant sur un ensemble de plusieurs logements.
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legi/LEGITEXT000006074640#art-1

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