Sect. Liste des catégories de déchets dont l'importation est soumise à déclaration préalable
Art. ANNEXE I
En vigueur depuis le 2 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les catégories ci-dessous, quelle que soit leur provenance industrielle ; Liquides, bains et boues acides non chromiques ; Liquides, bains et boues alcalins, non chromiques, non cyanurés ; Liquides, bains et boues cadmiés cyanurés ; Liquides, bains et boues cadmiés non cyanurés ; Liquides, bains et boues chromiques acides ; Liquides, bains et boues chromiques alcalins ; Liquides, bains et boues cyanurés ; Autres liquides, bains et boues contenant des métaux non précipités ; Solvants usés halogénés ; Culots non aqueux de régénération de solvants halogénés ; Culots non aqueux de régénération de solvants non halogénés ; Huiles isolantes usées chlorées (y compris P.C.B., P.C.T.) ; Sels de trempe et autres déchets solides de traitement thermique cyanurés ; Autres sels minéraux résiduaires solides cyanurés ; Acides minéraux résiduaires de traitements chimiques ; Bases minérales résiduaires de traitements chimiques ; Goudrons sulfuriques ; Rebuts d'utilisation d'explosifs et déchets à caractère explosif. 2° Tout déchet issu des industries de fabrication de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et pesticides, et d'autres fabrications de la chimie fine. 3° Les déchets issus d'autres activités de l'industrie chimique contenant les substances ci-après : Composés minéraux arséniés ; Composés minéraux mercuriels ; Composés minéraux cadmiés ; Composés minéraux d'autres métaux lourds ; Composés minéraux cyanurés et dérivés ; Péroxydes et autres produits instables ; Dérivés halogénés cycliques ou aromatiques non hydroxylés ; Autres halogénés non hydroxylés ; Phénolés et autres cycliques hydroxylés non halogénés non nitrés ; Chlorophénolés et autres cycliques hydroxylés chlorés ; Nitrophénolés et autres cycliques hydroxylés nitrés ; Autres dérivés organoazotés cycliques ou aromatiques ; Dérivés organiques contenant du phosphore ou du soufre ; Organométalliques ; Matières actives pharmaceutiques non citées avant ; Acides organiques. 4° Tout déchet contenant dans une proportion en poids supérieure à 1 p. 1000 une substance dont la dose létale 50 p. 100 (DL 50) chez le rat est inférieure à 200 mg par kilogramme d'animal vif.
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Prolegi/LEGITEXT000006074664#art-annexe-i