Art. 2

En vigueur depuis le 21 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme répondant aux normes définies à l'article 1er ci-dessus, les groupements d'établissements constitués soit d'établissements publics locaux d'enseignement, soit d'établissements publics nationaux d'enseignement et de formation suivants : Groupements de deux établissements et plus de 4 000 points pondérés ; Groupements de trois ou quatre établissements et plus de 3 000 points pondérés ; Groupements de cinq établissements et plus, quel que soit le nombre de points pondérés.
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legi/LEGITEXT000019765565#art-2

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