Art. 3

En vigueur depuis le 8 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détermination du nombre d'établissements et du nombre de points pondérés définis à l'article 2, sont pris en compte les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation dont la comptabilité fait l'objet d'une adjonction de service à un groupement comptable constitué d'établissements publics locaux d'enseignement. Ces mêmes dispositions sont applicables à un établissement public national d'enseignement ou de formation ou à un groupement constitué d'établissements publics nationaux ou de formation auxquels est adjoint un établissement public local d'enseignement.
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legi/LEGITEXT000019765565#art-3

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