Art. 2
En vigueur depuis le 12 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'agriculture notifie ces propositions à chaque détenteur d'une autorisation de vente pour la spécialité concernée. Celui-ci, dans un délai de deux mois après notification, peut déposer les demandes d'extension d'emploi pour sa spécialité suivant la procédure définie par l'arrêté du 7 octobre 1974 modifié ou présenter des arguments contraires à cette extension.
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Prolegi/LEGITEXT000006074766#art-2