Art. 3

En vigueur depuis le 12 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence du dépôt de demande d'extension d'emploi, le ministre de l'agriculture peut délivrer, pour une durée maximale de cinq ans éventuellement renouvelable, les autorisations prévues à l'article 3 bis de l'arrêté du 25 février 1975 modifié. Ces autorisations font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
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legi/LEGITEXT000006074766#art-3

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