Art. 5

En vigueur depuis le 16 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour leurs déplacements et frais de mission, les membres du groupe de travail sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I. Leurs indemnités seront majorées éventuellement dans la limite des cinq tiers du taux de l'indemnité journalière.
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legi/LEGITEXT000006082348#art-5

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