Art. 2
En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte mentionné à l'article 1er est divisé en autant de comptes individuels qu'il y a d'avocats membres de la caisse. En cas d'exercice en commun, un seul compte est ouvert au nom de la structure d'exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000005621323#art-2