Art. 4

En vigueur depuis le 22 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les placements effectués par chaque caisse des règlements pécuniaires des avocats doivent garantir la représentation des fonds placés, laquelle devra être effectivement assurée aux échéances respectives des instruments financiers choisis comme supports de placement. Ces placements doivent répondre aux exigences de liquidité suffisante au regard des flux constatés et des échéances prévisibles.
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legi/LEGITEXT000005621323#art-4

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