Art. 1
En vigueur depuis le 16 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret du 11 août 1987 susvisé est fixé, pour l'année scolaire 1996-1997, à 2 p. 100. Les collèges et lycées de l'enseignement public qui pratiquent au 30 mai 1996 un prix moyen du repas inférieur ou égal à 14,10 F pourront appliquer une hausse de 0,50 F pour l'année scolaire 1996-1997. Les établissements dont le prix pour l'année scolaire 1995-1996 était compris entre 14,10 F et 14,31 F pourront porter le tarif applicable à 14,60 F pour l'année scolaire 1996-1997.
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Prolegi/LEGITEXT000005621369#art-1