Art. 1
En vigueur depuis le 8 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 susvisé, le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé à trente-six pour la période 2016-2017. Le nombre maximum de spécimens de loups détruits ne pourra excéder vingt-sept avant le 30 septembre 2016.
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Prolegi/LEGITEXT000032853403#art-1