Art. 2
En vigueur depuis le 8 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Si vingt-trois spécimens de loups sont détruits à une date antérieure au 30 septembre 2016 dans le cadre des dérogations accordées par les préfets, ou du fait d'actes de destruction volontaires, les tirs de prélèvement décrits aux articles 23 à 34 de l'arrêté du 30 juin 2015 susvisé seront interdits jusqu'au 30 septembre 2016. Pendant cette période, la mise en œuvre de tirs de défense pourra continuer d'être autorisée dans les conditions décrites aux articles 12 à 22 de l'arrêté du 30 juin 2015 susvisé. II.-A compter de la date éventuelle à laquelle trente-deux spécimens de loups auront été détruits dans le cadre des dérogations accordées par les préfets, ou du fait d'actes de destruction volontaires, les tirs de prélèvement décrits aux articles 23 à 34 de l'arrêté du 30 juin 2015 susvisé seront interdits. A compter de cette même date, la mise en œuvre de tirs de défense pourra continuer d'être autorisée dans les conditions décrites aux articles 12 à 22 de l'arrêté du 30 juin 2015 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000032853403#art-2