Art. 3

En vigueur depuis le 1 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Si la demande porte sur des paramètres physico-chimiques ou microbiologiques, l'agrément est délivré par l'autorité compétente qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. II.-Si la demande porte sur des paramètres de radioactivité, l'agrément est délivré par l'autorité compétente qui est le ministère chargé de la santé et est conditionné à l'obtention préalable, pour les paramètres faisant l'objet de la demande, de l'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l'article R. 1333-26 du code de la santé publique et au respect des conditions du présent arrêté. III.-L'agrément est délivré pour une durée maximale de 5 ans. IV.-La liste des laboratoires agréés pour les paramètres physico-chimiques et microbiologiques pour le contrôle sanitaire des eaux est publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. V.-La liste des laboratoires agréés pour les paramètres de radioactivité pour le contrôle sanitaire des eaux est publiée sur le site du ministère chargé de la santé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037681511#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil