Chapitre Chapitre III : Organisation des sessions du conseils
Art. 10
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf cas d'urgence signalée, les projets inscrits à l'ordre du jour du CSFM sont transmis au secrétaire général du conseil dans un délai raisonnable. En cas d'urgence signalée, le secrétaire général du CSFM fait procéder par les commissions compétentes à l'examen des projets sans délai. A l'issue de cet examen, le conseil est convoqué dans un délai maximal de quinze jours pour exprimer son avis.
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Prolegi/LEGITEXT000049930851#art-10