Titre Titre III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Art. 11

En vigueur depuis le 7 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme ou à l'obtention de blocs de compétences. Il adresse au recteur d'académie, avant l'expiration de la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat : - le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées par l'établissement de formation, à l'évaluation de la période de formation pratique et à l'évaluation des compétences ; - le dossier de pratiques professionnelles en deux exemplaires.
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legi/LEGITEXT000049918376#art-11

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