Chapitre Chapitre 3 : Modalités de candidature, de sélection et d'admission
Art. 5
En vigueur depuis le 13 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un jury d'admission procède à la sélection des candidats suivant la procédure prévue aux règlements de scolarité mentionnés à l'article 1er. Le jury comprend une proportion minimale de personnes de chaque sexe, dans les conditions prévues l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique. Il comprend notamment : 1° Le directeur d'école ou son représentant, en qualité de président avec voix prépondérante ; 2° Au moins un fonctionnaire extérieur à l'école, relevant d'un corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent à celui ou ceux auxquels le concours préparé donne accès, choisi pour ses compétences, le cas échéant, en ressources humaines ; 3° Au moins un agent de l'école chargé des questions d'égalité des chances, ou qualifié dans ce domaine d'expertise.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049951390#art-5