Art. 7

En vigueur depuis le 4 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 23 juillet 2003 définissant le brevet professionnel « Esthétique Cosmétique Parfumerie » et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté. La durée de validité des notes obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2003 précité, que le candidat demande à conserver, est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038719256#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil