Chapitre Chapitre II : Adaptations apportées à la nature des épreuves, aux commissions d'examen, à la sanction des épreuves, au classement des candidats et aux modalités de leur admission›Sect. Section I : Dispositions générales

Art. 11

En vigueur depuis le 11 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver l'égalité des candidats si des circonstances imprévues ont empêché ou modifié le déroulement normal d'une épreuve. Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, le jury ne peut délibérer valablement que si six au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
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legi/LEGITEXT000041981083#art-11

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