Chapitre Chapitre II : Adaptations apportées à la nature des épreuves, aux commissions d'examen, à la sanction des épreuves, au classement des candidats et aux modalités de leur admission›Sect. Section I : Dispositions générales

Art. 9

En vigueur depuis le 11 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 38 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, est examinée individuellement par le jury d'admission uniquement la situation de tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041981083#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil