Chapitre Chapitre II : Adaptations apportées à la nature des épreuves, aux commissions d'examen, à la sanction des épreuves, au classement des candidats et aux modalités de leur admission›Sect. Section I : Dispositions générales
Art. 9
En vigueur depuis le 11 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 38 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, est examinée individuellement par le jury d'admission uniquement la situation de tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit.
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Prolegi/LEGITEXT000041981083#art-9