Art. 1
En vigueur depuis le 27 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets mettant en œuvre un système d'information, au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, dont le montant prévisionnel global est égal ou supérieur à neuf millions d'euros toutes taxes comprises, relèvent de l'article 3 du décret du 25 octobre 2019 susvisé. Lorsque ces projets sont à l'initiative d'une autorité ministérielle ou interministérielle, notamment parce qu'ils ont été décidés, initiés ou préfigurés par celle-ci, ou parce que l'autorité ministérielle assure sa direction de projet, ils sont soumis à l'avis conforme mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 25 octobre 2019 susvisé. Lorsque ces projets sont à l'initiative d'un organisme placé sous la tutelle de l'Etat, notamment parce qu'ils ont été décidés, initiés ou préfigurés par cet organisme, ou que celui-ci en porte la direction de projet, ils sont soumis à l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du décret du 25 octobre 2019 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000042155266#art-1