Art. 3
En vigueur depuis le 27 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès que, lors de la phase de construction, l'autorité ou l'organisme mentionnés à l'article 1er estime que le montant du projet dépassera le montant mentionné à l'article 1er, il en informe le directeur interministériel du numérique. Dès que les options majeures du projet sont arrêtées, et avant toute phase de contractualisation, l'autorité ou l'organisme sollicite l'avis du directeur interministériel du numérique. Les conditions de saisine du directeur interministériel du numérique sont détaillées sur le site www.numerique.gouv.fr.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042155266#art-3