Art. 5

En vigueur depuis le 13 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les files, casiers, lignes et autres engins de pêche mouillés ou dérivants en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendu et nombre. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées. Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051716059#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil