Art. 1
En vigueur depuis le 13 mai 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tarif de la redevance prévue à l'article 382 du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit, par hectolitre d'alcool pur, pour les alcools employés dans les usages énumérés à l'article 271 de l'annexe II audit code ainsi que pour les produits fabriqués au moyen d'alcools assimilés lorsqu'ils ont été importés en franchise de la surtaxe de compensation visée à l'article 273 de la même annexe : Alcools assimilés à l'alcool éthylique : Alcool méthylique : Nul, s'il est utilisé ou livré en vue de son emploi pour la carburation ; 10 F s'il est utilisé ou livré en vue de son emploi pour le chauffage ou l'éclairage ; 20 F s'il est utilisé ou livré pour la préparation d'antigel ou de solvant pour peintures et vernis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069740#art-1