Art. 2
En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté : 1. Les préfets des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peuvent réserver, dans les programmes de logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci, un pourcentage desdits logements supérieur aux pourcentages fixés à l'article R. 441-12 du code de la construction et de l'habitation. 2. Le nombre de logements ainsi réservés ne peut excéder : - 500 logements par an dans le département de Paris ; - 80 logements par an dans le département des Hauts-de-Seine ; - 80 logements par an dans le département de la Seine-Saint-Denis ; - 80 logements par an dans le département du Val-de-Marne.
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Prolegi/LEGITEXT000006074142#art-2