Art. 2

En vigueur depuis le 14 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du comité technique paritaire central visé à l'article 1er est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : Trois membres titulaires, dont le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France, président du comité, et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. b) Représentants du personnel : Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019567962#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil