Art. 15

En vigueur depuis le 12 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant du personnel, son suppléant peut siéger au conseil d'administration. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant, il est fait appel à un candidat de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux. A défaut d'une telle possibilité, une élection partielle dans les mêmes conditions sera organisée pour la durée du mandat restant à courir.
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