Art. 6

En vigueur depuis le 12 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du dépôt des listes de candidats, une commission électorale est constituée dont le président est le secrétaire général de l'IFSTTAR ou son représentant. Cette commission est composée de : ― un mandataire de chacune des listes de candidats ; ― un nombre égal de représentants de l'administration, dont le secrétaire général, désignés par le directeur général de l'IFSTTAR. La commission électorale statue dans les huit jours sur la validité des listes de candidats déposées. Elle se prononce sur la recevabilité des candidatures, les contestations éventuelles, veille au bon déroulement du scrutin et apprécie la validité des suffrages.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023988235#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil