Art. 9

En vigueur depuis le 28 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Il mentionne également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
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