Art. 4

En vigueur depuis le 24 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d'intégrité auront été jugées satisfaisantes, et ce dans le délai maximum de douze mois à compter de la date de la demande d'autorisation provisoire. Cet agrément définitif est délivré et notifié par la ou les caisses nationales à l'agent ou au praticien-conseil concerné et à son employeur. Les décisions d'autorisations provisoires et d'agréments définitifs sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale. L'agrément accordé à un des agents visés à l'article 1er est valable sur l'ensemble du territoire national.
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legi/LEGITEXT000028968954#art-4

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