Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 3

En vigueur depuis le 23 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont de couleur blanche et leur signalisation conforme aux prescriptions fixées aux articles 1er à 7. Les navires à moteur d'un service de police municipale ont une signalisation conforme aux prescriptions fixées aux articles 4 à 8. La signalisation des véhicules terrestres et des navires à moteur comprend les écussons dans les conditions définies aux articles 4 à 8. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur cette signalisation ne doit avoir de lien avec une organisation politique ou syndicale ou une appartenance religieuse.
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legi/LEGITEXT000028966627#art-3

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