Art. 2

En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats s'inscrivent auprès du rectorat de leur académie, selon le calendrier établi par le recteur d'académie. Le recteur d'académie arrête la liste des candidats admis à se présenter.
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legi/LEGITEXT000034800796#art-2

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