Art. 2
En vigueur depuis le 2 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des formations mentionnées à l'article 1er, dénommée la liste des formations “ laïcité, religion et citoyenneté ” est fixée par décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur. L'inscription sur cette liste est valable pour une durée de cinq ans. Lorsque la formation ne remplit plus les critères mentionnés à l'article 1er ou est affectée par des dysfonctionnements importants, celle-ci peut être retirée de la liste avant l'expiration du délai de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000034804816#art-2