Art. 2
En vigueur depuis le 14 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations recueillies sont les suivantes : attitude face à la procédure et démarches envisagées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620534#art-2