Art. 1
En vigueur depuis le 22 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires membres d'un corps relevant des catégories B ou C de la fonction publique prévues à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, exerçant au Centre national des œuvres universitaires et scolaires ou dans un centre régional des œuvres universitaires et scolaires, sont éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000049306230#art-1