Art. 3
En vigueur depuis le 22 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La compensation en temps des heures supplémentaires et leur indemnisation sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre. L'indemnisation des heures supplémentaires peut intervenir uniquement dans les deux cas suivants : 1° Lorsque, pour la mise en œuvre d'une politique publique dans le cadre des missions dévolues aux établissements visés à l'article 1er du présent arrêté, les nécessités de service entraînent une charge de travail exceptionnelle. Le recours à cette modalité de compensation est décidé après accord du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Lorsque l'un des établissements visés à l'article 1er assure un rôle de prestataire pour le compte d'une autre personne morale.
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Prolegi/LEGITEXT000049306230#art-3