Art. 1

En vigueur depuis le 20 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les psychologues, les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés et les infirmières qui apportent leur concours aux services de prévention sociale et aux services de lutte contre l'alcoolisme, la toxicomanie ou le tabagisme sont rémunérés dans les conditions et selon les taux prévus par l'arrêté du 29 novembre 1976 susvisé. Pour l'application de l'alinéa précédent, les psychologues sont assimilés à chargé d'études, les assistantes sociales et les éducateurs spécialisés sont assimilés à collaborateur administratif qualifié et les infirmières sont assimilées à collaborateur administratif.
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legi/LEGITEXT000006057864#art-1

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