Art. 2

En vigueur depuis le 16 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système informatique prévu par l'article 1er ci-dessus comporte un fichier informatisé. Les catégories d'informations nominatives qui y sont traitées comprennent : - l'identité des parties dans la cause ; - le nom et l'adresse de leur avocat ; - le nom du rapporteur de chaque affaire ; - l'analyse des conclusions dont est saisie la commission dans chaque affaire et le suivi de la procédure (caractéristiques générales de l'affaire, déroulement de l'instance, dates des séances de jugement, sens des décisions ou des avis, statistiques).
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legi/LEGITEXT000006076759#art-2

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