Art. 3
En vigueur depuis le 16 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les besoins de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) et de la C.R.R., le directeur de l'office et le président de la commission sont habilités à échanger les données contenues dans le fichier informatique constitué à la commission et le fichier constitué à l'O.F.P.R.A. par l'arrêté du 5 novembre 1990.
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Prolegi/LEGITEXT000006076759#art-3