Sect. QUALIFICATION DU PERSONNEL EXERçANT LA FONCTION DE CONVOYEUR AU SEIN DES ENTREPRISES DE TRANSPORT
Art. ANNEXE V
En vigueur depuis le 25 nov. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme de formation des personnes exerçant la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise de transport doit comprendre au minimum l'étude des thèmes ci-après énumérés, centrée sur les points importants pour assurer le bien-être des animaux transportés et éviter les mauvais traitements : a) Réglementation relative à la protection des animaux en cours de transport : protection des animaux contre les mauvais traitements, responsabilité du convoyeur, aptitude des animaux au voyage, densité de chargement, organisation des voyages supérieurs à huit heures (plan de marche, points d'arrêt ...), mesures d'intervention d'urgence, conception des véhicules ; b) Réglementation spécifique à la santé animale : qualification des cheptels, certification sanitaire, identification des animaux, nettoyage et désinfection des véhicules et équipements ; c) Eléments de physiologie générale et d'alimentation, comportement des animaux, notion de stress ; d) Eléments de santé et pathologie pouvant intervenir au cours du transport ; e) Maniement, contention des animaux ; f) Impact du travail du chauffeur sur le bien-être des animaux et sur la qualité des viandes dans le cadre des transports d'animaux de boucherie ; g) Premiers soins et interventions sur les animaux en cas de nécessité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622104#art-annexe-v