Art. 7

En vigueur depuis le 25 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre des archives de l'armement et du personnel civil a pour missions : 1° De collecter, conserver, inventorier et communiquer les archives : a) De la direction générale de l'armement ; b) Des entreprises publiques du secteur de l'armement ; c) Des établissements et services techniques des armées traitant d'expérimentation, d'essais, de fabrication, de maintien en condition opérationnelle et de démantèlement des matériels et équipements de chacune des armées ; d) Du personnel civil du ministère de la défense ; 2° D'assurer le contrôle scientifique et technique des archives courantes et intermédiaires relevant de sa compétence ; 3° De répondre aux demandes de recherches, notamment à celles formulées par les états-majors, directions et services du ministère de la défense et des autres administrations publiques ; 4° D'accueillir et orienter le public ; 5° D'instruire les demandes de communication et de consultation des archives mentionnées au 1° du présent article dans les conditions fixées aux articles L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine. Il procède dans ce cadre à la déclassification des archives de la défense prévue à l'article 63 de l'annexe de l'arrêté du 30 novembre 2011 susvisé ; 6° De contribuer à l'étude et à la mise en valeur des fonds et collections qu'il conserve.
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