Art. 1
En vigueur depuis le 30 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre annuel de passagers en provenance d'un voyage international mentionné au premier alinéa de l'article R. 3115-16 du code de la santé publique est fixé à un million. Le nombre annuel de passagers en provenance d'un voyage international mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 3115-16 et au 1° de l'article R. 3821-11 du même code est fixé à trente mille.
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Prolegi/LEGITEXT000028248566#art-1