Art. 2
En vigueur depuis le 30 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre annuel de passagers en provenance d'un voyage international, évalué sur trois années consécutives, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 3115-17 et au 2° de l'article R. 3821-11 du code de la santé publique est fixé à trente mille.
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Prolegi/LEGITEXT000028248566#art-2