Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ajournés à une spécialité du baccalauréat professionnel délivrée par le ministère chargé de l'éducation nationale qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette spécialité conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 novembre 2012 susvisé et qui s'inscrivent à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture, peuvent à leur demande être dispensés d'une ou plusieurs épreuves pendant la durée de validité de ces notes, selon les modalités décrites en annexe I du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000037605175#art-2