Art. 3

En vigueur depuis le 4 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède à l'ouverture de chacune des enveloppes extérieures ; il timbre la carte électorale qu'elle contient, porte sur la liste électorale ou éventuellement sur la liste d'émargement, en face du nom de chacun d'eux, la mention "A voté par correspondance", appose sa signature et introduit dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
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legi/LEGITEXT000023099331#art-3

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